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Québec impose 20 jours de médiation et 50 jours pour rentrer au travail

Le 12 novembre 2015 — Modifié à 00 h 00 min le 12 novembre 2015
Par Karine Desrosiers

LOI. Le ministre du Travail, Sam Hamad, a déposé le projet de Loi 71, Loi portant sur le règlement de certains différents dans le secteur de l'automobile de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Il impose la médiation, si échec, l'arbitrage obligatoire et le retour au travail des syndiqués ne pourra excéder 50 jours de celle de la sanction de la présente Loi.

« Ce projet de Loi vise à mettre fin aux lock-out et aux grèves en cours dans le secteur de l’automobile au Saguenay–Lac-Saint-Jean et à mettre en place les mesures permettant le règlement des conflits qui opposent les employeurs et les salariés de ce secteur dans le renouvellement de leurs conventions collectives », explique le ministre Hamad.

Le projet de loi prévoit une période finale de médiation concernant les modalités de retour au travail, de même que concernant le renouvellement des conventions collectives. Il fixe une date maximale de retour au travail et prévoit que, à défaut d’ententes dans les délais fixés, les différends sont déférés à l’arbitrage.

Le projet de loi impose également des obligations particulières aux salariés, aux employeurs et à leurs associations quant au retour au travail. Enfin, le projet de loi détermine, en cas d’inexécution des obligations qu’il prévoit, des sanctions pénales.

Impositions

À travers le projet de Loi 71, Québec impose un processus très précis concernant le règlement à brève échéance pour régler les différends concernant le renouvellement des conventions collectives liant les employeurs visés et le Syndicat démocratique des employés de garage Saguenay?Lac-St-Jean (CSD) concernant les unités de négociation visées.

Elle vise plus particulièrement à favoriser un règlement négocié de ces différends et le retour au travail des salariés en prévoyant une période finale de médiation et, à défaut d’entente entre les parties, à déférer à l’arbitrage la détermination des modalités de retour au travail des salariés et les différends concernant le renouvellement des conventions collectives.

La médiation sur la date et les modalités de retour au travail des salariés se termine au plus tard 20 jours celle de la sanction de la présente loi.

La médiation sur le renouvellement des conventions collectives se termine au plus tard 50 jours celle de la sanction de la présente loi.

La date convenue pour le retour au travail des salariés ne peut excéder de 50 jours celle de la sanction de la présente loi ou, si cette date est un samedi ou un dimanche, la date du lundi suivant.

À défaut d’entente dans le délai prévu au premier alinéa sur l’ensemble des questions relatives au retour au travail, la date du retour au travail est celle prévue au deuxième alinéa et la détermination des modalités de retour au travail est déférée à l’arbitrage.

L’arbitre procède en toute diligence à l’instruction du différend selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés. Il peut notamment recourir, clause par clause ou globalement, à la méthode de la « meilleure offre finale ».

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